Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables, notamment, aux corps d'agents de service des services extérieurs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des préposés des douanes ;
Vu le décret no 79-104 du 31 janvier 1979, modifié par le décret no 94-156 du 22 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ensemble le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Sur les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects six commissions administratives paritaires nationales compétentes respectivement à l'égard des personnels indiqués ci-dessous :
Commission administrative paritaire no 1
Chef de service interrégional.
Directeur régional de classe fonctionnelle.
Directeur régional de classe normale.
Receveur principal régional.
Commission administrative paritaire no 2
Directeur adjoint.
Inspecteur principal de 1re classe.
Inspecteur principal de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 3
Receveur principal de 1re classe.
Receveur principal de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 4
Inspecteur.
Commission administrative paritaire no 5
Contrôleur principal.
Contrôleur de 1re classe.
Contrôleur de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 6
Agent de constatation principal de 1re classe.
Agent de constatation principal de 2e classe.
Agent de constatation, agent administratif de 1re classe, agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 1re classe, agent des services techniques de 2e classe, agent de service.
Art. 2. - Il est institué auprès des chefs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dont la liste figure en annexe, trois commissions administratives paritaires locales respectivement compétentes à l'égard des personnels ci-après indiqués :
Commission administrative paritaire locale no 1
Inspecteur.
Commission administrative paritaire locale no 2
Contrôleur principal.
Contrôleur de 1re classe.
Contrôleur de 2e classe.
Commission administrative paritaire locale no 3
Agent de constatation principal de 1re classe.
Agent de constatation principal de 2e classe.
Agent de constatation, agent administratif de 1re classe, agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 1re classe, agent des services techniques de 2e classe, agent de service.
Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3. - La composition des commissions administratives paritaires nationales visées à l'article 1er est fixée comme suit :
Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est fixée comme suit :
Art. 5. - L'arrêté du 22 janvier 1997 instituant des commissions administratives paritaires dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires, nationales et locales, en exercice à la date de la publication du présent arrêté, continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration du mandat de leurs membres.
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.